Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
Article L234-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 8 JORF 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
Commentaires • 7
Conformement au premier alinea du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994, […] le montant total des sommes qui lui sont affectees est fixe par le comite des finances locales (CFL), conformement a l'article L. 234-10 du code des communes. Il convient en outre de rappeler que la DGF des groupements de communes est prelevee, en application de l'article L. 234-9 du code des communes, sur les credits de la dotation d'amenagement dans des proportions determinees par le CFL. […] L'article L. 234-10 precite permet ainsi au CFL de tenir compte de la croissance annuelle du nombre de groupements et de leur population regroupee. […]
Lire la suite…A la demande du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le Gouvernement a introduit dans le projet de loi portant réforme de la dotation globale de fonctionnement un amendement destiné à majorer en 1994 le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes de l'outre-mer d'une somme de 30 millions de francs prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 234-9 du code des communes.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-6 du code des communes, « chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente » ; qu'en vertu de l'article L. 234-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1980, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.234-1 du code des communes devenu l'article L.2334-1 du code général des collectivités territoriales : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L.234-9 du code des communes, devenu, l'article L.2334-13 du code général des collectivité territoriales : Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale… ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA01383, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.234-1 du code des communes devenu l'article L.2334-1 du code général des collectivités territoriales : Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L.234-9 du code des communes, devenu, l'article L.2334-13 du code général des collectivité territoriales : Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale ;
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du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, […] et non à leur détriment. 28 L'article L. 262-5 du code des communes avait en effet prévu que ces communes ultramarines recevraient en particulier « une quote-part […] des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15 », […]
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