Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation
Article L234-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 14 JORF 3 décembre 1985
1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;
3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération.
La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.
Commentaires • 23
Conformement au premier alinea du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994, la dotation globale de fonctionnement (DGF) doit evoluer a compter de 1996 en fonction d'un indice egal a la somme du taux previsionnel d'evolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des menages hors tabac de l'annee de versement de la DGF (soit 1996) et de la moitie du taux d'evolution du produit interieur brut en volume de l'annee du vote de la loi de finances initiale (soit 1995), […] le montant total des sommes qui lui sont affectees est fixe par le comite des finances locales (CFL), conformement a l'article L. 234-10 du code des communes. […]
Lire la suite…Maurice Dousset attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences de la circulaire du 28 avril 1987 pour les communes de moins de 10 000 habitants. Ce texte considere les sommes engagees pour le renouvellement de la couche de surface des voiries des communes de moins de 10 000 habitants comme des depenses de fonctionnement n'ouvrant plus droit de ce fait aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee. […] Il lui demande d'envisager la possibilite, […] portant reforme de la dotation globale de fonctionnement, a institue une dotation forfaitaire prevue a l'article L. 234-7 du code des communes. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-10 du code des communes alors en vigueur : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […]
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[…] de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'OURSEL MAISON à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que quatre des logements en accession à la propriété revendiqués par la commune ne satisfont pas aux conditions cumulatives posées par l'article L. 234-10 du code des communes et par le décret n° 85-1513 modifié du 31 décembre 1985 pris pour son application ; qu'en ce qui concerne les logements sociaux à usage locatif, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1998, 161849, inédit au recueil Lebon
[…] Vu 2°), enregistrée sous le n° 162057, l'ordonnance du 30 septembre 1994 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il refuse la prise en compte d'un certain nombre de logements sociaux pour la dotation de compensation, instituée par les articles L. 234-10 et 11 du code des communes, et renvoie la commune devant le préfet, afin que les dotations budgétaires auxquelles elle pouvait prétendre soient calculées en prenant en compte un parc de logements sociaux de 1 470 logements ;
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Ce projet de loi revient sur l'avancee jurisprudentielle introduite par l'arret du Conseil d'Etat du 1er mars 1995 qui reconnaissait la place des residences universitaires pour le calcul de la dotation de compensation prevue par l'article L. 234-10 du code des communes.
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