Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation / PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
Article L234-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est créé par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
1° Les communautés urbaines ;
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
Commentaires • 23
Conformement au premier alinea du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994, la dotation globale de fonctionnement (DGF) doit evoluer a compter de 1996 en fonction d'un indice egal a la somme du taux previsionnel d'evolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des menages hors tabac de l'annee de versement de la DGF (soit 1996) et de la moitie du taux d'evolution du produit interieur brut en volume de l'annee du vote de la loi de finances initiale (soit 1995), […] le montant total des sommes qui lui sont affectees est fixe par le comite des finances locales (CFL), conformement a l'article L. 234-10 du code des communes. […]
Lire la suite…Maurice Dousset attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences de la circulaire du 28 avril 1987 pour les communes de moins de 10 000 habitants. Ce texte considere les sommes engagees pour le renouvellement de la couche de surface des voiries des communes de moins de 10 000 habitants comme des depenses de fonctionnement n'ouvrant plus droit de ce fait aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee. […] Il lui demande d'envisager la possibilite, […] portant reforme de la dotation globale de fonctionnement, a institue une dotation forfaitaire prevue a l'article L. 234-7 du code des communes. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 234-10 du code des communes alors en vigueur : Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […]
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[…] de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'OURSEL MAISON à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que quatre des logements en accession à la propriété revendiqués par la commune ne satisfont pas aux conditions cumulatives posées par l'article L. 234-10 du code des communes et par le décret n° 85-1513 modifié du 31 décembre 1985 pris pour son application ; qu'en ce qui concerne les logements sociaux à usage locatif, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1998, 161849, inédit au recueil Lebon
[…] Vu 2°), enregistrée sous le n° 162057, l'ordonnance du 30 septembre 1994 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le même jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il refuse la prise en compte d'un certain nombre de logements sociaux pour la dotation de compensation, instituée par les articles L. 234-10 et 11 du code des communes, et renvoie la commune devant le préfet, afin que les dotations budgétaires auxquelles elle pouvait prétendre soient calculées en prenant en compte un parc de logements sociaux de 1 470 logements ;
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Ce projet de loi revient sur l'avancee jurisprudentielle introduite par l'arret du Conseil d'Etat du 1er mars 1995 qui reconnaissait la place des residences universitaires pour le calcul de la dotation de compensation prevue par l'article L. 234-10 du code des communes.
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