Article L234-13 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version06/01/1988
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Version14/05/1991
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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 2. complété

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-20 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-22 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-23 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-21 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : LOI 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979

Il est ajouté au produit des impôts mentionnés à l'article précédent :.
1° La somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus au titre des propriétés bâties pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, si elles n'avaient pas bénéficié de l'exemption temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1383 à 1387 du code général des impôts ;
2° 30 p. 100 du produit des taxes prélevées sur les propriétés non bâties ;
3° Le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus prévue à l'article L. 233-78.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1979
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Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 76350, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 103 de la loi du 7 janvier 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1985 : « Les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globable d'équipement des communes » ; qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1985, […]

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  • Dotations de l'État -dotation globale d'équipement·
  • Participation des "communes concernées"·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Répartition de la seconde part·
  • Finances communales·
  • Composition·
  • Recettes

2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 5. Considérant qu'il est spécifié au paragraphe II tant de l'article 4 que de l'article 5 de la loi que les modifications apportées respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes entreront en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994 ;

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  • Commune·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Département·
  • Sénateur·
  • Constitution·
  • Administration·
  • Principe

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté interministériel en date du 1 er mars 1994, sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; que les communes classées stations balnéaires ou touristiques, exclusivement concernées par l'article L.2123-22, […]

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  • Commune·
  • Corse·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Soutenir·
  • Délibération·
  • Indemnité·
  • Justice administrative
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