Code des communes
Article L234-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : LOI 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979
1° La somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus au titre des propriétés bâties pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, si elles n'avaient pas bénéficié de l'exemption temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1383 à 1387 du code général des impôts ;
2° 30 p. 100 du produit des taxes prélevées sur les propriétés non bâties ;
3° Le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus prévue à l'article L. 233-78.
Commentaires • 35
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]
Lire la suite…La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 103 de la loi du 7 janvier 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1985 : « Les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globable d'équipement des communes » ; qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1985, […]
Lire la suite…- Dotations de l'État -dotation globale d'équipement·
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[…] 5. Considérant qu'il est spécifié au paragraphe II tant de l'article 4 que de l'article 5 de la loi que les modifications apportées respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes entreront en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'arrêté interministériel en date du 1 er mars 1994, sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; que les communes classées stations balnéaires ou touristiques, exclusivement concernées par l'article L.2123-22, […]
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La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]
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