Code des communes
Article L234-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Cette dotation est répartie, pour un tiers, en tenant compte du nombre d'élèves domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, que l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non, et, pour les deux tiers, de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Ces deux éléments sont pondérés par l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune par rapport à une moyenne de référence. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée.
L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la moitié du revenu brut annuel du patrimoine communal, immeubles bâtis exclus.
Le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 25 p. 100 des ressources prévues pour les concours particuliers.
Commentaires • 35
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]
Lire la suite…La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 103 de la loi du 7 janvier 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1985 : « Les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globable d'équipement des communes » ; qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1985, […]
Lire la suite…- Dotations de l'État -dotation globale d'équipement·
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[…] 5. Considérant qu'il est spécifié au paragraphe II tant de l'article 4 que de l'article 5 de la loi que les modifications apportées respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes entreront en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'arrêté interministériel en date du 1 er mars 1994, sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; que les communes classées stations balnéaires ou touristiques, exclusivement concernées par l'article L.2123-22, […]
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La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]
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