Article L234-13 du Code des communes

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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 2. complété

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-21 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-23 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-20 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-22 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale, afin de les aider à prendre en charge leurs obligations légales et leurs dépenses courantes, les communes de moins de 2.000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel moyen par habitant de l'ensemble des communes, ainsi que les communes de moins de 2.000 habitants dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2.000 habitants.
Cette dotation est répartie, pour un tiers, en tenant compte du nombre d'élèves domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, que l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non, et, pour les deux tiers, de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Ces deux éléments sont pondérés par l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune par rapport à une moyenne de référence. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée.
L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la moitié du revenu brut annuel du patrimoine communal, immeubles bâtis exclus.
Le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 25 p. 100 des ressources prévues pour les concours particuliers.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 3 décembre 1985
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Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 76350, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 103 de la loi du 7 janvier 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1985 : « Les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globable d'équipement des communes » ; qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1985, […]

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  • Dotations de l'État -dotation globale d'équipement·
  • Participation des "communes concernées"·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Répartition de la seconde part·
  • Finances communales·
  • Composition·
  • Recettes

2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 5. Considérant qu'il est spécifié au paragraphe II tant de l'article 4 que de l'article 5 de la loi que les modifications apportées respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes entreront en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994 ;

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  • Commune·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Département·
  • Sénateur·
  • Constitution·
  • Administration·
  • Principe

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté interministériel en date du 1 er mars 1994, sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; que les communes classées stations balnéaires ou touristiques, exclusivement concernées par l'article L.2123-22, […]

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  • Commune·
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  • Délibération·
  • Indemnité·
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