Article L234-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version04/01/1979
>
Version03/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version14/05/1991
>
Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 2. complété

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-22 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-21 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-23 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-20 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 91-429 1991-05-13 art. 5 I jorf 14 mai 1991

I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal.
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 30 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ;
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ;
3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ;
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.
" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.
" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an.
" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "
II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir.
" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente.
" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. "
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales.
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".
" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 4 janvier 1994
42 textes citent l'article

Commentaires35


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 76350, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 103 de la loi du 7 janvier 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1985 : « Les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles au concours particulier institué par l'article L. 234-13 du code des communes, peuvent renoncer au bénéfice des subventions versées au titre de la seconde part pour bénéficier des attributions de la première part de la dotation globable d'équipement des communes » ; qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1985, […]

 Lire la suite…
  • Dotations de l'État -dotation globale d'équipement·
  • Participation des "communes concernées"·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Répartition de la seconde part·
  • Finances communales·
  • Composition·
  • Recettes

2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 5. Considérant qu'il est spécifié au paragraphe II tant de l'article 4 que de l'article 5 de la loi que les modifications apportées respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes entreront en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994 ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Département·
  • Sénateur·
  • Constitution·
  • Administration·
  • Principe

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA01826, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté interministériel en date du 1 er mars 1994, sur lequel se fonde la commune requérante pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2123-22 du code général des collectivités territoriales, a été pris en application des articles R.234-19 et L.234-13 du code des communes et a eu pour objet de lister les communes bénéficiaires de la dotation touristique supplémentaire de fonctionnement avant la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a gelé ce concours aux montants constatés en 1993 ; que les communes classées stations balnéaires ou touristiques, exclusivement concernées par l'article L.2123-22, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Corse·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Soutenir·
  • Délibération·
  • Indemnité·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).