Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions
Article L234-15 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version04/01/1979
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Version01/01/1983
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Version03/12/1985
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Version04/01/1994
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est créé par : Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 14 JORF 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
Commentaire • 1
Décision • 0
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De plus, le comite interministeriel de la securite routiere, lors de sa reunion du 15 septembre 1985, a engage un programme portant sur l'implantation de 2 000 ralentisseurs de vitesse destines a diminuer les accidents survenant aux enfants aux sorties d'ecoles sur voiries secondaires, pour un montant de 20 MF Enfin, si la gestion du produit des amendes de police releve de l'autorite du ministere de l'interieur, l'article L 234-15 du code des communes, tel qu'il resulte de la loi no 79-15 du 3 janvier 1979, […]
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