Article L234-15 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1979
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Version04/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 205, LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 5. a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des communes l234-14, Code général des collectivités territoriales - art. L1211-5 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est créé par : Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 14 JORF 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Weisenhorn Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 1987

De plus, le comite interministeriel de la securite routiere, lors de sa reunion du 15 septembre 1985, a engage un programme portant sur l'implantation de 2 000 ralentisseurs de vitesse destines a diminuer les accidents survenant aux enfants aux sorties d'ecoles sur voiries secondaires, pour un montant de 20 MF Enfin, si la gestion du produit des amendes de police releve de l'autorite du ministere de l'interieur, l'article L 234-15 du code des communes, tel qu'il resulte de la loi no 79-15 du 3 janvier 1979, […]

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