Article L234-17 du Code des communes

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 42 2. complété

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 27 () JORF 1er JANVIER 1982

Dans les agglomérations représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, les communes centres bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.
Le montant total des sommes à répartir à ce titre est fixé chaque année par le comité des finances locales.
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement multipliée par le rapport entre la population de l'agglomération résidant dans le département, à l'exclusion de celles de la commune centre, et la population totale de l'agglomération habitant ce même département. Cette dotation ne peut être inférieure à la somme de 17 F par habitant actualisée chaque année du taux de progression des ressources affectées à ce concours particulier.
Toutefois, lorsqu'une agglomération comporte plusieurs villes centres, la définition de ces villes centres et les modalités de calcul de leur dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 23 juillet 1983
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Paul Girod, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 29 avril 1993

. - En application de l'article L. 234-17 du code des communes, les groupements de communes bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'année où ils lèvent pour la première fois une fiscalité propre. […]

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M. Jacques Machet, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 25 octobre 1990

Si la commune bénéficie déjà de la garantie de progression minimale, prévue par l'article L. 234-19-1 du code des communes, la création du district à fiscalité propre n'a pas d'incidence sur sa D.G.F. […] le manque à gagner pour la commune demeure limité. […] Par ailleurs, en ce qui concerne les incidences de la création de districts à fiscalité propre sur le montant global de la D.G.F. des communes, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 234-17 du code des communes, la D.G.F. des groupements à fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la D.G.F. des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers et la garantie d'évolution minimale, […]

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M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

L'article L 234-17 du code des communes prevoit que la dotation globale de fonctionnement des groupements est prelevee sur les sommes affectees a la dotation globale des communes, apres deduction des sommes prevues pour les concours particuliers et pour la garantie d'evolution minimale sans que la DGF des groupements puisse exceder, en 1986, 2 025 MF Pour les annees ulterieures, la loi precise que ce plafond evolue comme la dotation globale de fonctionnement, soit 5,16 p 100 en 1987 et 4,73 p 100 en 1988. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mars 1997, 147409, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, des deux premiers alinéas de l'article L. 234-17 du code des communes, dans leur rédaction issue des lois des 29 novembre 1985 et 6 février 1992 : « Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de dotation globale de fonctionnement. Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales » ;

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