Article L234-11 du Code des communesAbrogé

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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version04/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L234-18 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7, 11 jorf 4 janvier 1994) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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