Article L234-19-1 du Code des communesAbrogé

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Version01/01/1990
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Version14/05/1991

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 91-429 1991-05-14 art. 10 JORF 14 mai 1991

-I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à 400 millions de francs.
" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "
-V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Sortie de vigueur le 4 janvier 1994
23 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

[…] région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes 11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 234 -1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] la fin de l'exercice en cours, […] que l'article L . 234 - 19 -1 ajouté au code des communes […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2015

[…] globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes 11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 234 -1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] fin de l'exercice en cours, […] que l'article L . 234 - 19 -1 ajouté au code des communes […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2014

11. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-1 du code des communes "une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes ; que l'article L. 234-19-1 ajouté au code des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a instauré un mécanisme d'attribution de garantie minimale ;

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1998, 161849, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-19-1 du code des communes : "I- Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 % au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 1. Considérant que les députés auteurs de la première saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 14 de la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ; que les sénateurs critiquent le même article et font valoir, en outre, que sont contraires à la Constitution, d'une part, l'entrée en vigueur dès 1991 des articles 4, 5, 7, 10 et 17 de la loi et, d'autre part, l'article 18 de la loi ainsi que le paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes issu de l'article 19, qui en est inséparable ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 263-15 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993, […]

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