Article L234-21-1 du Code des communesAbrogé

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Version03/12/1985
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Version22/08/1986
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Version06/01/1988
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 75 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 26 septembre 1994

C'est dans cet esprit que le Gouvernement a manifeste son accord a des amendements parlementaires a la loi d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire qui sont a l'origine de l'article 75 de cette loi creant l'observatoire des finances locales. Cet article qui introduit un nouvel article L. 234-21-1 dans le code des communes cree l'observatoire des finances locales sous la forme d'une formation specialisee du comite des finances locales.

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M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 mai 1987

-Conformément à l'article L. 234-21-1 du code des communes tel qu'il résulte de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent, durant une période transitoire de cinq ans, une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : 1° la première représentait en 1986 80 p. 100 des attributions reçues en 1985, cette fraction devant décroître chaque année de vingt points ; 2° la seconde, constituée par le solde, est répartie selon les critères de la nouvelle législation.

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M. Jean-Pierre Masseret, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 février 1987

L'article 44 de la loi du 19 août 1986 met un terme à la phase transitoire d'application des critères d'attribution de la dotation globale de fonctionnement instaurée par la loi du 29 novembre 1985, ce qui met en péril l'équilibre financier des communes qui, en fonction de l'évolution de leurs ressources prévisionnelles sur les cinq années à venir, avaient lancé des programmes d'investissement. […] -Conformément à l'article L. 234-21-1 du code des communes, tel qu'il résulte de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, […]

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