Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 4 : Concours particuliers / SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales
Article L234-21-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 75 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
Commentaires • 6
-Conformément à l'article L. 234-21-1 du code des communes tel qu'il résulte de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent, durant une période transitoire de cinq ans, une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : 1° la première représentait en 1986 80 p. 100 des attributions reçues en 1985, cette fraction devant décroître chaque année de vingt points ; 2° la seconde, constituée par le solde, est répartie selon les critères de la nouvelle législation.
Lire la suite…L'article 44 de la loi du 19 août 1986 met un terme à la phase transitoire d'application des critères d'attribution de la dotation globale de fonctionnement instaurée par la loi du 29 novembre 1985, ce qui met en péril l'équilibre financier des communes qui, en fonction de l'évolution de leurs ressources prévisionnelles sur les cinq années à venir, avaient lancé des programmes d'investissement. […] -Conformément à l'article L. 234-21-1 du code des communes, tel qu'il résulte de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, […]
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C'est dans cet esprit que le Gouvernement a manifeste son accord a des amendements parlementaires a la loi d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire qui sont a l'origine de l'article 75 de cette loi creant l'observatoire des finances locales. Cet article qui introduit un nouvel article L. 234-21-1 dans le code des communes cree l'observatoire des finances locales sous la forme d'une formation specialisee du comite des finances locales.
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