Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière
Article L234-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version04/01/1979
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est créé par : Loi 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
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