Code des communes
Article L234-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Les communes touristiques ou thermales, ainsi que leurs groupements, reçoivent du fonds d'action locale des allocations supplémentaires qui tiennent compte de la population permanente,
de la capacité d'hébergement et d'accueil touristique existante ou en voie de création lorsqu'il s'agit de stations nouvelles,
ainsi que de l'importance ou du caractère des équipements collectifs touristiques ou thermaux correspondants.
de la capacité d'hébergement et d'accueil touristique existante ou en voie de création lorsqu'il s'agit de stations nouvelles,
ainsi que de l'importance ou du caractère des équipements collectifs touristiques ou thermaux correspondants.
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