Code des communes
Article L235-1 du Code des communesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
L'Etat verse aux communes, à titre de participation aux dépenses d'intérêt général, une subvention annuelle répartie de la façon suivante :
Les communes reçoivent 0,50 F par habitant. Ce chiffre est augmenté ou diminué de 0,02 F par point de différence entre la valeur du centime de la commune pour 100 habitants et la valeur moyenne correspondante des communes de même catégorie de population. Il est tenu compte dans le calcul de cette participation des attributions que certaines communes reçoivent au titre de la redevance communale des mines.