Article L241-2 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 270 remplacé

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 janvier 1983, 33241, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.121-13 du code des communes ne font pas obstacle à ce que, pour l'élection du président de la séance au cours de laquelle sera examiné le compte administratif du maire, ce dernier préside le conseil municipal. [2] Si l'article L.241-2 du code des communes fait obligation de présenter au conseil municipal le compte administratif du maire avant la délibération du budget supplémentaire, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne cette délibération à l'approbation préalable du compte administratif.

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  • Nullité de droit -non-respect de la règle du quorum·
  • Délibérations compte administratif du maire·
  • Budget supplémentaire·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite
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