Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / Comptabilité / Dispositions générales
Article L241-2 du Code des communesAbrogé
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 janvier 1983, 33241, publié au recueil Lebon
[1] Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.121-13 du code des communes ne font pas obstacle à ce que, pour l'élection du président de la séance au cours de laquelle sera examiné le compte administratif du maire, ce dernier préside le conseil municipal. [2] Si l'article L.241-2 du code des communes fait obligation de présenter au conseil municipal le compte administratif du maire avant la délibération du budget supplémentaire, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne cette délibération à l'approbation préalable du compte administratif.
Lire la suite…- Nullité de droit -non-respect de la règle du quorum·
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