Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait
Article L242-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
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