Article L255-8 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version04/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 70-610 1970-07-10 art. 15 II al. 4

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

La zone prévue à l'article L. 171-7 est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire d'aménagement ou par la communauté urbaine.
Pour l'application du chapitre IV, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, une population fictive.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 avril 1996, 95PA01570, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, […] conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne e). Le chiffre de la population ainsi majoré (colonne b + e) sera utilisé pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues à l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 et de l'article L.255-8 du code des communes" ;

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