Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement
Article L255-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Pour l'application du chapitre IV, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone, une population fictive.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 avril 1996, 95PA01570, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, […] conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne e). Le chiffre de la population ainsi majoré (colonne b + e) sera utilisé pour le calcul des subventions, attributions et répartitions prévues à l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 et de l'article L.255-8 du code des communes" ;
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