Article L261-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1895-06-06 art. 65 al. 1, 2 et 3, locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2543-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XII JORF 3 mars 1982

Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).
Sont obligatoires :
1° Les émoluments des employés municipaux ;
2° Les frais matériels de l'administration communale ;
3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
9° L'acquittement des dettes non contestées ;
10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;
11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;
12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 181-33 ;
13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ;
14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires9


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juin 1994

En vertu des dispositions combinées des articles 37 (3o), 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié sur les fabriques d'églises, et de l'article L. 261-4 (4o) du code des communes, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire des communes. En conséquence, les dépenses en cause ouvrent droit au bénéfice du fonds de compensation de la TVA.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 14 décembre 1992

M Jean-Pierre Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui indiquer si une commune peut exiger qu'une fabrique contracte un emprunt ou aliene certains elements patrimoniaux avant d'accepter de financer, sur le fondement de l'article L 261-4-4o du code des communes, certains travaux sur l'eglise et le presbytere de la paroisse. […] S'agissant, par ailleurs, d'une depense obligatoire au sens de l'article L 261-4 (4o) du code des communes, la chambre regionale des comptes sera, le cas echeant, amenee a se prononcer dans le cadre de la procedure d'inscription d'office au budget communal, prevue a l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 21 mai 1990

M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si une commune peut legalement refuser de combler le deficit budgetaire d'une fabrique d'eglise, comme le prevoit l'article L 261-4 (4o) du code des communes, en invoquant la possibilite pour la fabrique de vendre certains de ses biens immobiliers ou mobiliers.Reponse. - La disposition de l'article 93 du decret du 30 decembre 1809 avait pour but d'etablir une sorte d'arbitrage administratif entre l'autorite ecclesiastique et l'autorite administrative locale.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 octobre 1990, 74942, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En application des dispositions des articles 92, 94 et 95 du décret du 30 décembre 1809 et de l'article L.261-4 du code des communes, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'une part, les frais d'entretien ou de grosses réparations des édifices consacrés au culte, lorsque le budget de la fabrique ne laisse pas de fonds disponibles suffisants, constituent, pour les communes des dépenses obligatoire, et d'autre part, le ou les conseils municipaux des communes concernées doivent, par délibération, se prononcer sur le principe de la participation des communes au financement des travaux ainsi que sur les devis estimatifs des réparations. […]

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