Article L261-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 1895-06-06 art. 73 al. 1 et 3, locale, Alsace et Lorraine

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance.
Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).