Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / Dispositions particulières / Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*
Article L261-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Si le conseil municipal, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance , néglige d'allouer la somme nécessaire pour une dépense obligatoire, cette somme est inscrite d'office au budget communal par l'autorité de surveillance.
Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5.
Si, malgré l'injonction de l'autorité de surveillance, le conseil municipal néglige de voter les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires, l'autorité de surveillance peut ordonner jusqu'à due concurrence la perception d'impositions additionnelles aux impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5.
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