Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin / SECTION 5 : Comptabilité
Article L261-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, du 29 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Lorsqu'en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire engage la procédure de péril imminent, la commune peut, sur le fondement de l'article L. 511-4 du même code recouvrer également les frais d'expertise mis à la charge de la commune. Rejet de la contestation par le propriétaire ayant exécuté les travaux préconisés par l'expert du titre de recette émis pour le recouvrement de ces frais.
Lire la suite…- 511-4 du code de la construction et de l'habitation·
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