Article L261-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1895-06-06 art. 69, locale, Alsace et Lorraine

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2543-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982

Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 29 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Lorsqu'en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire engage la procédure de péril imminent, la commune peut, sur le fondement de l'article L. 511-4 du même code recouvrer également les frais d'expertise mis à la charge de la commune. Rejet de la contestation par le propriétaire ayant exécuté les travaux préconisés par l'expert du titre de recette émis pour le recouvrement de ces frais.

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  • 511-4 du code de la construction et de l'habitation·
  • Immeubles menacant ruine·
  • Police de la sécurité·
  • Police municipale
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