Article L263-14 du Code des communesAbrogé

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Version01/01/1992
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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-707 1964-07-10 art. 39 II al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2531-13 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2531-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 33 1° JORF 4 janvier 1994 rectificatif JORF 24 juin 1994

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France.
Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.
Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juin 2014

Code des communes ................................................................................................................................ 5 - Article L. 263-14 ................................................................................................................................. 5 b. […] Loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, - art.14 .............................................. 5 - Code des communes, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1997, 96PA01911 96PA01912, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.263-13 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n 91-429 du 13 mai 1991 : « Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, […] un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France » ; qu'aux termes de l'article L.263-14 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 15. Considérant que l'article 14 de la loi introduit dans le code des communes une section intitulée « Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France », comprenant des articles L. 263-13 à L. 263-16 ;

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