Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / Dispositions particulières / Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France *région parisienne* / Versement destiné aux transports en commun
Article L263-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.263-5 et L.263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région parisienne est versé au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L.263-5, et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L .263-5 du code des communes en application duquel ont été signées les conventions précitées : « le versement (de transport) est affecté au financement : 1° de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ; que si la société « Les cars de Lagny » demande le paiement d'une somme de 1 316 752,16 F en complément du remboursement des réductions tarifaires reçu pour la période du 1 er novembre 1982 au 31 décembre 1983, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1996, 112680, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 263-5 et L. 263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région des transports parisiens est versé au syndicat des transports parisiens qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L. 263-5 et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;
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