Article L263-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 71-559 1971-07-12 art. 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sous réserve des dispositions des articles L. 263-8 et L. 263-9, le versement est affecté en priorité à la compensation des réductions de tarifs que les entreprises de transport en commun de la région d'Ile-de-France consentent aux salariés, usagers de ces transports, à condition que ces entreprises soient admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens.
Le reliquat est affecté au budget d'équipement de ces entreprises.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 89PA00381, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.263-5 et L.263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région parisienne est versé au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L.263-5, et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Transports en commun de voyageurs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Évaluation du préjudice·
  • Transports ferroviaires·
  • Existence d'un contrat·
  • Transports routiers·
  • Préjudice matériel·
  • Transports urbains

2Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1989, 89PA00381, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L .263-5 du code des communes en application duquel ont été signées les conventions précitées : « le versement (de transport) est affecté au financement : 1° de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ; que si la société « Les cars de Lagny » demande le paiement d'une somme de 1 316 752,16 F en complément du remboursement des réductions tarifaires reçu pour la période du 1 er novembre 1982 au 31 décembre 1983, […]

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  • Droit a indemnité des concessionnaires·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Indemnités·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Orange·
  • Voyageur·
  • Cartes

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1996, 112680, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 263-5 et L. 263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région des transports parisiens est versé au syndicat des transports parisiens qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L. 263-5 et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;

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  • Transports·
  • Voyageur·
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  • Transport routier·
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  • Orange·
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  • Cartes·
  • Recette·
  • Appel
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