Article L263-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : LOI 71-559 1971-07-12 art. 4 2. al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2531-7 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le syndicat répartit le solde entre les entreprises de transport public intéressées au prorata des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs mentionnés à l'article L. 263-5.
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est réparti sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 89PA00381, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.263-5 et L.263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région parisienne est versé au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L.263-5, et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région parisienne admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Transports en commun de voyageurs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Évaluation du préjudice·
  • Transports ferroviaires·
  • Existence d'un contrat·
  • Transports routiers·
  • Préjudice matériel·
  • Transports urbains

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1996, 112680, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 263-5 et L. 263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région des transports parisiens est versé au syndicat des transports parisiens qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L. 263-5 et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;

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  • Transports·
  • Voyageur·
  • Syndicat·
  • Transport routier·
  • Sociétés·
  • Orange·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cartes·
  • Recette·
  • Appel

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 novembre 1994, 112776, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.263-5 et L.263-9 du code des communes, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1977, que le produit du « versement transport » institué à la charge de certains employeurs de la région des transports parisiens est versé au syndicat des transports parisiens qui doit, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement, affecter le solde aux objets mentionnés à l'article L.263-5 et notamment au « financement de la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens » ;

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