Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / Dispositions particulières / Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France *région parisienne* / Comité du fonds d'égalisation des charges
Article L263-18 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Lorsque la zone d'agglomération nouvelle prévue à l'article L. 171-7 est soumise à des régimes différents au titre de l'article 1607 du code général des impôts, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article L. 263-15.
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.
Le montant global défini au troisième alinéa de l'article L. 263-13 est établi d'une manière fictive pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15.
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