Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Dispositions applicables au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police
Article L264-12 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le refus d'approbation du budget de fonctionnement de la ville de Paris ou du budget spécial de la préfecture de police dûment motivé est notifié selon le cas au maire de Paris ou au préfet de police.
La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours.
La consultation du conseil de Paris, prévue au troisième alinéa de l'article L. 264-14, intervient dans les vingt jours.
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