Article L264-14 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-1089 1970-12-30 art. 3 al. 3, LOI 75-1331 1975-12-31 art. 20 (partie), Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 férier 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Si le conseil de Paris n'a pas voté les mesures mentionnées à l'article précédent, il est procédé comme suit :
- si le conseil n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil de Paris ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ;
- s'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle ;
- si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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