Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / RECETTES
Article L264-18 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-15 pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-14 mis en recouvrement par cette collectivité.
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