Article L311-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version09/05/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 291

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5722-3 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-10 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L2241-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 mai 1995

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
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Entrée en vigueur le 9 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires9


Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

[…] « Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ( …) » ; qu'il résulte de ces dispositions que toute acquisition d'un bien par une commune doit faire l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal décidant cette acquisition et autorisant le maire à y procéder ; que si, par la délibération du 23 mars 1990, le conseil municipal d'Echinoz-la-Méline a autorisé […] article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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www.maudet-camus.fr · 23 janvier 2024

[…] « Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ( …) » ; qu'il résulte de ces dispositions que toute acquisition d'un bien par une commune doit faire l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal décidant cette acquisition et autorisant […] d'appel a violé l'article L 2132-3 du code général des collectivités territoriales ». […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 mars 1998

Elle souhaiterait notamment qu'il lui confirme que l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux communes de ces trois départements, qu'il lui précise la procédure que doivent respecter ces communes lorsque leur population est inférieure ou égale à 2 000 habitants et supérieure à 2 000 habitants et qu'il lui précise si le conseil municipal peut librement décider de vendre ce terrain à bâtir de gré à gré (et non par adjudication) à un administré alors qu'une autre personne propose un prix supérieur pour ce terrain. […] Il convient d'observer que la rédaction actuelle de cet article L. 2241-1 est le résultat d'une fusion des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-8 de l'ancien code des communes, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 juin 2014, n° 1300347
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune… » ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 dudit code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, […]

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  • Commune·
  • Autorisation·
  • Lotissement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Validité·
  • Échange·
  • Mer·
  • Délai

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 95LY01163, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-19 du même code :« Sous le contrôle du Conseil municipal … le maire est chargé, […] en particulier : … 6° … de passer les baux des biens … » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code des communes : « Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune … » ; qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualité pour contracter·
  • Fin des contrats·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Redevance·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 00-87.532, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du nouveau Code pénal, L. 2, L. 4, L. 36 et L. 52 du Code des domaines de l'Etat, L. 311-1 et suivants du Code des communes, de la loi du 5 janvier 1988, de l'arrêté du 1 er septembre 1955, des articles L. 121 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Personne chargée d'une mission de service public·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Prise illégale d'intérêts·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Élément légal·
  • Définition·
  • Port·
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