Article L311-10 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Cavaillé Jean-Charles · Questions parlementaires · 29 août 1994

Jean-Charles Cavaille expose a M. le ministre de l'agriculture et de la peche que la loi du 11 decembre 1992 a, dans son article 1er, abroge les articles 58-1 a 58-16 du code rural relatifs aux terres vaines et vagues de Bretagne. […] Or l'article 10 de la loi du 28 aout 1972 n'a pas ete abroge et la propriete de ces terres demeure donc indivise entre les habitants sans qu'il soit possible aujourd'hui de la partager. […] Il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions, […] notamment aux dispositions des articles L. 311-13 a L. 311-33 du code des communes. […] La loi no 92-1283 du 11 decembre 1992 relative a la partie legislative du livre Ier Nouveau) du code rural a, […]

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