Article L311-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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