Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 1 : Biens communaux / SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif
Article L311-20 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.
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