Article L311-28 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : LOI 67-6 1967-01-03 ART. 9 AL. 3

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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