Article L313-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 306 AL. 1 et 2

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 20 novembre 1998, 128225, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code des communes, alors en vigueur : « Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'adjudication était irrégulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie le 30 juin 1987 ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Chasse·
  • Adjudication·
  • Conseil municipal·
  • Associations·
  • Forêt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 1998, n° 89-43164
Annulation

[…] Objet : 16-02-03-01 ; Commune ; Organes de la c o m m u n e ; C o n s e i l l e r s municipaux ; […] pour examiner les propositions qui lui étaient parvenues ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune a mis en oeuvre la procédure d'adjudication publique des biens communaux telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code des communes ; qu'il suit de là, en application des dispositions de l'article 312 du code des marchés publics, alors même que la commune n'était plus tenue, […] Arti c l e 2 La commune de JOUX est condamnée à payer à Mme […] A r t i c l e 4 Les conclusions de la commune de JOUX tendant à la condamnation

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  • Commune·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédure d'adjudication·
  • Vente·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Poste·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible
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