Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
Article L313-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
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