Article L315-5 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : LOI 73-624 1973-07-10 ART. 2 (Partie)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :
La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;
Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;
Le montant des dépenses prévues ;
La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.
Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.759, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'une part, que l'action exercée par un contribuable au lieu et place d'une commune, en vertu des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales (ancien article L. 315-5 du Code des communes), est réputée appartenir à la commune dont s'agit ; celle-ci est donc nécessairement habilitée à se substituer à ce contribuable, qui s'était constitué partie civile au nom de la commune après autorisation du tribunal administratif compétent, […]

 Lire la suite…
  • Constitution à titre incident·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Commune·
  • Plainte·
  • Détournement de fond·
  • Additionnelle
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