Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 5 : Travaux communaux / SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article L315-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 jorf 4 janvier 1992) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996
2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
4° Dessèchement des marais ;
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7°
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 140435, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ni l'article L.315-4 du code des communes relatif aux travaux de protection contre les inondations, ni l'article L.315-9 du même code, relatif aux travaux d'aménagement des eaux, ni l'article L.315-11 du même code relatif au régime et à la répartition des eaux ne donnent compétence aux communes pour mettre en valeur et exploiter un cours d'eau. Dès lors un district ne peut pas se voir attribuer par les communes qui le constituent une telle compétence dont elles sont elles-mêmes dépourvues.
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Régime juridique des cours d'eau·
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