Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 6 : Actions judiciaires / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L316-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaires • 4
En application de l'article L. 316-1 du code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et le maire peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-20, recevoir délégation pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 8 du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites et à la conservation des chemins ruraux, […] du décret précité commenté par la circulaire du 18 décembre 1969, si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance géographiquement compétent. […] Un action en bornage peut être intentée contre un maire qui représentera sa commune en tant que défendeur après y avoir été habilité en application de l'article L. 316-3 du code des communes.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles 163-14 et L.316-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Représentation des personnes morales·
- Différentes catégories de dommages·
- Introduction de l'instance·
- Existence de l'ouvrage·
- Qualité pour agir·
- Travaux publics·
- Procédure·
- Association sportive·
- Tribunaux administratifs·
- Ordures ménagères
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : « Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; et qu'aux termes de l'article L.316-3 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune » ;
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
- Qualité pour agir·
- Procédure·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil municipal·
- Maire·
- Délibération·
- Permis de construire·
- Action en justice
3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 71813, inédit au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes notamment ses articles L. 316-3 et L. 316-4 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Lire la suite…- Recevabilité -absence de production du jugement attaqué·
- Introduction de l'instance·
- Irrecevabilité de l'appel·
- Voies de recours·
- Procédure·
- Ville·
- Conseil d'etat·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs
« Il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut introduire cette action au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l'article L.316-3 du code des communes, sans autorisation du conseil municipal. »
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