Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 6 : Actions judiciaires / SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Article L316-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
Commentaires • 3
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que les articles R. 316-1 a R. 316-4 du code des communes ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. Or les articles L. 316-6 et suivants sont applicables pour ce qui est des actions penales. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l' […] ;article L. 316-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. […] Avrillier, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article L.316-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. […]
Lire la suite…- Décisions relevant de la compétence du conseil municipal·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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- Conseil municipal·
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- Tribunaux administratifs·
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Les dispositions de l'article L. 316-5 du code des communes s'appliquant à tout contribuable, le maire d'une commune régulièrement inscrit au rôle de cette commune ne saurait être privé d'exercer une action qu'il sait appartenir à celle-ci, alors même que l'autorisation de la représenter en justice lui a été refusée par le conseil municipal.
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- Maire ayant la qualité de contribuable·
- Octroi de l'autorisation
3. Tribunal administratif Saint-Denis de la Réunion, du 12 décembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon
Demande d'autorisation présentée au tribunal administratif par le contribuable d'une commune pour exercer une action, qu'il croit appartenir à celle-ci, devant les juridictions répressives et dirigée contre le maire de cette commune à raison des faits d'ingérence, faux en écritures publiques et usage de faux et à propos desquels le Procureur de la République a sollicité l'ouverture d'une information. Le conseil municipal devant être regardé comme ayant refusé d'exercer lui-même l'action pour laquelle l'autorisation prévue à l'article L316-5 du code des communes est sollicitée, et comme la commune subirait un préjudice direct si la matérialité des faits était établie par le juge compétent, les conditions prévues par la loi pour l'octroi d'une telle autorisation sont réunies.
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- Conditions d'octroi de l'autorisation
Selon la procedure prevue a l'article L 316-6 du code des communes qui s'applique en Alsace-Moselle dans les conditions du droit commun, le contribuable adresse sa demande d'autorisation directement au tribunal administratif sous la forme d'un memoire detaille, et non au maire de la commune. Un recepisse dudit memoire est ensuite delivre au contribuable, conformement aux dispositions de l'article R 316-1 du code des communes.
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