Article L316-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 333 AL. 2 (Partie)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Selon la procedure prevue a l'article L 316-6 du code des communes qui s'applique en Alsace-Moselle dans les conditions du droit commun, le contribuable adresse sa demande d'autorisation directement au tribunal administratif sous la forme d'un memoire detaille, et non au maire de la commune. Un recepisse dudit memoire est ensuite delivre au contribuable, conformement aux dispositions de l'article R 316-1 du code des communes.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que les articles R. 316-1 a R. 316-4 du code des communes ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. Or les articles L. 316-6 et suivants sont applicables pour ce qui est des actions penales. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l' […] ;article L. 316-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. […] Avrillier, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juillet 1992, 135720, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article L.316-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. […]

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  • Décisions relevant de la compétence du conseil municipal·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles générales de procédure·
  • Organes de la commune·
  • Droits du requerant·
  • Conseil municipal·
  • Attributions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville

2Tribunal administratif Limoges, du 26 mai 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon

Les dispositions de l'article L. 316-5 du code des communes s'appliquant à tout contribuable, le maire d'une commune régulièrement inscrit au rôle de cette commune ne saurait être privé d'exercer une action qu'il sait appartenir à celle-ci, alors même que l'autorisation de la représenter en justice lui a été refusée par le conseil municipal.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Maire ayant la qualité de contribuable·
  • Octroi de l'autorisation

3Tribunal administratif Saint-Denis de la Réunion, du 12 décembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon

Demande d'autorisation présentée au tribunal administratif par le contribuable d'une commune pour exercer une action, qu'il croit appartenir à celle-ci, devant les juridictions répressives et dirigée contre le maire de cette commune à raison des faits d'ingérence, faux en écritures publiques et usage de faux et à propos desquels le Procureur de la République a sollicité l'ouverture d'une information. Le conseil municipal devant être regardé comme ayant refusé d'exercer lui-même l'action pour laquelle l'autorisation prévue à l'article L316-5 du code des communes est sollicitée, et comme la commune subirait un préjudice direct si la matérialité des faits était établie par le juge compétent, les conditions prévues par la loi pour l'octroi d'une telle autorisation sont réunies.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Conditions d'octroi de l'autorisation
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