Article L316-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 333 AL. 5 phr. 1 et AL. 8

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est introduit et jugé selon la forme administrative.
La commune est mise en cause et la décision a effet à son égard.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 27 février 1992
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Décisions10


1CEDH, Commission, A.C. c. la FRANCE, 12 janvier 1993, 18873/91

[…] application de l'article L 316-5 du Code des communes, l'autorisation […] (art. 6, 7, P1-1).

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  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Commission·
  • Faux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réparation·
  • Protocole·
  • Juridiction civile·
  • Action

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 juin 1992, 133901, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) En vertu de l'article L.316-5 du code des communes, qui n'a pas été implicitement abrogé par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, […] P.. (2) Le recours devant le Conseil d'Etat contre le décret du Premier ministre se prononçant sur avis conforme du Conseil d'Etat statuant en la forme administrative, en application des dispositions des articles L.316-7 et R.316-3 en vigueur avant l'intervention du décret du 26 février 1992, sur la décision d'un tribunal administratif relative à une autorisation de plaider, est un recours en excès de pouvoir. […]

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  • Intérêt suffisant pour la commune et chance de succès·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Diverses sortes de recours·
  • ,rj1,rj2 conditions·
  • Contrôle restreint·
  • Contrôle du juge·
  • Rj3 procédure

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1992, 92-81.080, Publié au bulletin
Rejet

[…] personne mise en cause par M. A…, contribuable prétendant exercer l'action appartenant à la commune, alors que les articles R. 316-2 et L. 316-7 du Code des communes ne prévoient de recours devant le Conseil d'Etat dont la décision est prise en la forme administrative qu'au bénéfice du contribuable auquel a été refusée l'autorisation ; que la chambre d'accusation est dès lors en mesure d'établir l'existence d'une contestation sérieuse de la compétence exclusive de la juridiction administrative dont dépend la solution du litige relatif à l'exercice de l'action civile de M. A… dont elle est saisie ; qu'en conséquence, l'exception d'illégalité du décret soulevée par M. A… est préjudicielle, […]

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  • Plainte avant désignation de la juridiction d'instruction·
  • Plainte devant la chambre d'accusation désignée·
  • Renouvellement hors de la session parlementaire·
  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Poursuite contre un membre du parlement·
  • Acte non assorti d'une sanction pénale·
  • Mise en mouvement de l'action publique·
  • Infraction commise à son préjudice·
  • Décision de classement sans suite·
  • Exercice par les contribuables
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