Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 7 : Archives communales
Article L317-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
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