Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
Article L318-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 27 () JORF 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Commentaires • 4
L'article L. 318-2 du code des communes, issu de l'article 27 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, offre la possibilite d'utiliser des locaux communaux aux associations regies par la loi de 1901 qui en font la demande. Cet article precise que le maire determine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent etre utilises, compte tenu des necessites de l'administration des proprietes communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Lire la suite…Alain Lambert demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, si, dans le cadre de l'article L. 318-2 du code des communes, le maire peut gérer seul, sans autorisation du conseil municipal, les conventions de mise à disposition gratuite des locaux aux associations.Réponse. - L'article L. 318-2 du code des communes prévoit la mise à disposition de locaux communaux aux associations, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 54-035-02 […] — qu'elle méconnait les dispositions de l'article L318-2 du code des communes en ce que le maire ne peut plus fonder un refus de prêter une salle communale sur le seul motif que l'association demanderesse aurait un caractère politique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-2 du code des communes, « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. ( …) » ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'une salle communale a été mise à la disposition de M. X…, pour les besoins de sa campagne électorale, ainsi qu'à celle des autres candidats qui en avaient fait la demande ; que, dans ces conditions, l'utilisation de ladite salle par M. X… ne saurait être regardée comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 septembre 2019, n° 19/00494
[…] S'agissant de la compétence du maire pour mettre fin à ce contrat, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 2143-3), en sa version applicable au litige issue de la nouvelle codification de l'article 318-2 du code des communes lui-même codifié par le décret 77-240 du 7 mars 1977 dispose que :
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