Article L318-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-27 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 27 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application déterminera les modalités de cette mise à disposition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Berthol André · Questions parlementaires · 8 janvier 1996

Andre Berthol demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser, d'une part, si des conseillers municipaux minoritaires beneficiant d'un local commun en vertu de l'article L. 318-1 du code des communes pour preparer les reunions du conseil municipal sont en droit d'inviter les habitants de la commune a venir leur rendre visite dans ce local pour y aborder des questions liees a la vie de leurs quartiers et si, d'autre part, dans l'affirmative, cette possibilite leur est egalement ouverte pendant les periodes de campagne electorale (municipale, […]

 Lire la suite…

M. Jacques Bialski, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 16 novembre 1995

. - La loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a introduit dans le code des communes des dispositions destinées à faciliter l'exercice des mandats locaux. Afin d'étudier les dossiers communaux dont ils auront à débattre, les élus minoritaires ont-ils la possibilité de demander, en application de l'article L. 318-3 du code des communes, la mise à disposition d'un local administratif commun, dans les conditions précisées par l'article R. 318-1, issu du décret d'application no 92-1248 du 27 novembre 1992 ?

 Lire la suite…

Mme Francoise Seligmann, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 20 janvier 1994

. - L'article L. 121-22, inséré dans le code des communes par l'article 28 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, a consacré le principe posé par la jurisprudence du Conseil d'Etat du droit à l'information des membres du conseil municipal sur les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. […] En premier lieu, […] ces travaux en groupe sont facilités par la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun, conformément à l'article L. 318-3 du code susvisé et dans les conditions fixées par le décret no 92-1248 du 27 novembre 1994 (J.O. du 3 décembre). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 juillet 2004, n° 04-0194
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : "Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans ces communes l'attribution d'un local constitue, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit, lequel peut être exercé à tout moment par l'un quelconque desdits élus, que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Commune·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Majorité·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Disposer·
  • Ville

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 juillet 1997, 161105, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L.318-3 du code des communes (devenu l'article L.2121-27 du code général des collectivités territoriales), prévoit que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer sans frais du prêt d'un local. Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'un tel local constitue, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable. En l'espèce, le délai de quatre mois écoulé entre la demande et la décision de refus était suffisant pour que le maire pût fournir un local. Illégalité du refus.

 Lire la suite…
  • Juge saisi de conclusions à fin d'injonction·
  • Dispositions relatives aux elus municipaux·
  • Rejet des conclusions à fin d'injonction·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Droit au prêt d'un local·
  • Exécution des jugements·
  • Organes de la commune·
  • Rj1 procédure·
  • Instruction

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 juillet 2004, n° 04194
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : "Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans ces communes l'attribution d'un local constitue, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit, lequel peut être exercé à tout moment par l'un quelconque desdits élus, que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Commune·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Majorité·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Disposer·
  • Ville
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).