Article L321-3 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 344 AL. 1 (Partie) et 2 et AL. 3 (Partie)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1982, 23865, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 24 fevrier 1945 et de l'avant-dernier alinea de l'article 92 de la loi du 28 avril 1952 modifie, ont ete reprises par le code de l'administration communale, puis par le code des communes dont elles constituent respectivement les articles l 321-3 et r 411-10 ; que ces codifications n'ont pas modifie la portee de ces deux textes, desquels il resulte que le ministre de l'interieur n'est pas competent pour fixer par arrete, meme apres avis de la commission, […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale paritaire du personnel communal·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ministre de l'intérieur·
  • Agents communaux·
  • Compétence·
  • Ministres·
  • Règlement intérieur·
  • Service public
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