Article L321-4 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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