Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article L323-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
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Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. […] que la section III du code, qui concerne les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dont les produits font, en vertu de l'article L.323-10, l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune, ne comporte aucune dérogation à la règle mentionnée au paragraphe ci-dessus ;
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[…] Dans ces conditions, le budget ne peut être regardé comme ayant été voté en équilibre réel. (2) Il résulte des dispositions de l'article L.323-10 du code des communes (reprises à l'article L.2221-11 du code général des collectivités territoriales) que les produits et les dépenses d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière doivent être repris dans deux articles du compte administratif de la commune. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1998, 168726, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-10 du code des communes : « Les produits et les charges des régies dotées de la seule autonomie financière ( …) font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal./ Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les charges » ; que si ces dispositions apportent un aménagement au principe de l'unité budgétaire, elles n'ont pas pour objet ou pour effet de rendre le budget spécial du service indépendant du budget de la commune auquel il est annexé ;
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