Article L323-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 358 AL. 3

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 65013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. […] que la section III du code, qui concerne les régies municipales dotées de la seule autonomie financière dont les produits font, en vertu de l'article L.323-10, l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune, ne comporte aucune dérogation à la règle mentionnée au paragraphe ci-dessus ;

 Lire la suite…
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Organes de la commune·
  • Procédure d'adoption·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Maire·
  • Commune·
  • Compte·
  • Budget annexe

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juillet 1997, 103273, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans ces conditions, le budget ne peut être regardé comme ayant été voté en équilibre réel. (2) Il résulte des dispositions de l'article L.323-10 du code des communes (reprises à l'article L.2221-11 du code général des collectivités territoriales) que les produits et les dépenses d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière doivent être repris dans deux articles du compte administratif de la commune. […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Budget equilibre réel·
  • Compte administratif·
  • Finances communales·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Budget supplémentaire·
  • Délibération

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1998, 168726, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-10 du code des communes : « Les produits et les charges des régies dotées de la seule autonomie financière ( …) font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal./ Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les charges » ; que si ces dispositions apportent un aménagement au principe de l'unité budgétaire, elles n'ont pas pour objet ou pour effet de rendre le budget spécial du service indépendant du budget de la commune auquel il est annexé ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Budget·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Port de plaisance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie financière·
  • Régie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).