Article L323-12 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version30/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 363

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-13 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993

Commentaires2


M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

En revanche, l'article L 323-12 du code des communes permet a une regie, dotee de la seule autonomie financiere d'etre le concessionnaire, ou le fermier, d'une autre commune. […]

 Lire la suite…

M. Jean Huchon, du group UC, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 27 novembre 1986

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (L.O.T.I.) a étendu ces dispositions aux transports scolaires, qui sont des services réguliers publics au sens de l'article 29 de cette loi. Aux termes de l'article 12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, […] soit des régies dotées de la seule autonomie financière. […] En effet, l'article L. 323-12 du code des communes dispose que lorsqu'un syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service public industriel et commercial, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).