Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article L323-12 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.
Commentaires • 2
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (L.O.T.I.) a étendu ces dispositions aux transports scolaires, qui sont des services réguliers publics au sens de l'article 29 de cette loi. Aux termes de l'article 12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, […] soit des régies dotées de la seule autonomie financière. […] En effet, l'article L. 323-12 du code des communes dispose que lorsqu'un syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service public industriel et commercial, […]
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En revanche, l'article L 323-12 du code des communes permet a une regie, dotee de la seule autonomie financiere d'etre le concessionnaire, ou le fermier, d'une autre commune. […]
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