Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article L323-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT02253, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L.323-13 du code des commu-nes, alors en vigueur, […] seraient illégales, il ressort clairement des dispositions en cause qui se bornent à rappeler les principes d'affectation comptable de l'excédent budgétaire d'une régie municipale qu'elles ne portent pas par elles-mêmes atteinte à ce principe dès lors, d'une part, qu'elles tendent à garantir la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée à l'article L.322-5 du code des communes, et, d'autre part, […]
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Les articles L. 323-9 et L. 323-13 du code des communes, concernant respectivement les regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et celles dotees de la seule autonomie financiere, donnent competence au conseil municipal pour determiner l'organisation administrative et financiere de ces regies et precisent par ailleurs que les membres du conseil d'administration des regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et du conseil d'exploitation des regies dotees de la seule autonomie financiere, ainsi que leur directeur, sont designes
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