Article L323-13 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version04/01/1992
>
Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Un règlement d'administration publique détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1991
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Berthol André · Questions parlementaires · 27 juin 1994

Les articles L. 323-9 et L. 323-13 du code des communes, concernant respectivement les regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et celles dotees de la seule autonomie financiere, donnent competence au conseil municipal pour determiner l'organisation administrative et financiere de ces regies et precisent par ailleurs que les membres du conseil d'administration des regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et du conseil d'exploitation des regies dotees de la seule autonomie financiere, ainsi que leur directeur, sont designes

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT02253, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L.323-13 du code des commu-nes, alors en vigueur, […] seraient illégales, il ressort clairement des dispositions en cause qui se bornent à rappeler les principes d'affectation comptable de l'excédent budgétaire d'une régie municipale qu'elles ne portent pas par elles-mêmes atteinte à ce principe dès lors, d'une part, qu'elles tendent à garantir la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée à l'article L.322-5 du code des communes, et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Regies municipales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Régie·
  • Ville·
  • Budget général·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).