Article L324-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 385

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application de l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 novembre 1983, 25172, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 464 et 470 du code de l'administration communale et des articles L.362-2 et L.362-11 du code des communes que les tarifs du service extérieur des pompes funèbres sont fixés par le conseil municipal et approuvés par le préfet et qu'il est interdit aux entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres de dépasser ces tarifs. […] d'autre part, qu'il resulte des dispositions des articles 378 a 381 du code de l'administration communale et des articles r. 324-2 a r. 324-5 du code des communes que les concessionnaires des services publics communaux sont tenus de fournir a l'administration des comptes detailles de leurs operations ; […]

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  • L.362-2 et l.362-11 du code des communes]·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Tarifs·
  • Administration communale·
  • Ville·
  • Pompes funèbres·
  • Concessionnaire·
  • Conseil municipal
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