Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 4 : Concessions et affermages / SECTION 1 : Dispositions générales
Article L324-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 novembre 1983, 25172, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles 464 et 470 du code de l'administration communale et des articles L.362-2 et L.362-11 du code des communes que les tarifs du service extérieur des pompes funèbres sont fixés par le conseil municipal et approuvés par le préfet et qu'il est interdit aux entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres de dépasser ces tarifs. […] d'autre part, qu'il resulte des dispositions des articles 378 a 381 du code de l'administration communale et des articles r. 324-2 a r. 324-5 du code des communes que les concessionnaires des services publics communaux sont tenus de fournir a l'administration des comptes detailles de leurs operations ; […]
Lire la suite…- L.362-2 et l.362-11 du code des communes]·
- Contrats et marchés·
- Finances communales·
- Biens des communes·
- Tarifs·
- Administration communale·
- Ville·
- Pompes funèbres·
- Concessionnaire·
- Conseil municipal