Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 4 : Bibliothèques et musées / CHAPITRE 1 : Bibliothèques
Article L341-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version02/12/1990
Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi 90-1067 1990-11-28 art. 1 JORF 2 décembre 1990
Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées.
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.
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